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  • Altaï Avocats - Mylène Lussiana

La SAFER doit motiver ses décisions de préemption et de retrocession

Par deux arrêts rendus le 7 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle à la SAFER qu'elle doit motiver ses décisions de préemption comme de rétrocession (même pour un bien acquis à l'amiable).


Civ. 3e, 7 septembre 2023, n°21.21-468:

La SAFER avait acquis à l'amiable des parcelles agricoles, puis les avait attribuées après appel à candidatures.


L'un des candidats non retenus conteste, et fait valoir que la décision de rétrocession n'est pas suffisamment motivée:

"Rétrocession à un agriculteur local ou toute société qu'il se substituerait en vue de conforter et pérenniser son exploitation sur des parcelles qu'il exploite à titre précaire. L'acquisition des terres se ferait via un GFA à constituer entre lui-même et ses ayants droits".

Car aucune donnée concrète n'est donnée sur la personne de l'agriculteur local ni sur les circonstances d'où résultait la précarité de son exploitation.


Et que lui, candidat non retenu, ne peut donc s'assurer de la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (articles L. 143-3 du code rural).


La Cour de cassation lui donne raison, casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, et lui renvoie l'affaire pour qu'elle soit à nouveau jugée.


Civ. 3e, 7 septembre 2023, n°21.21-445:

La SAFER préempte une parcelle dont la société Y était acquéreur.


La société Y conteste la préemption, et candidate à la rétrocession organisée par la SAFER.


La SAFER attribue la parcelle à un autre candidat, la société X.


La Cour d'appel donne raison à la société Y qui conteste la préemption, en soulignant que la parcelle préemptée était enclavée, et que seules les 2 exploitations contiguës, celles des sociétés Y et X, étaient donc susceptibles d'être intéressées.


Et que donc, lorsque la SAFER mentionnait, dans la décision de préemption, "d'autres rétrocessionnaires potentiels", cette motivation "devait être considérée comme illusoire compte tenu de la configuration des lieux".


La Cour de cassation lui donne raison, en soulignant que le seul autre rétrocessionnaire possible de cette parcelle enclavée était la société X, dont par ailleurs, la SAFER avait faussement retenu, dans sa motivation, qu'elle était spécialisée en production ostréicole.


La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d'appel, en jugeant que:

"la motivation développée par la SAFER n'était pas réelle et ne visait qu'à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre".

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur la consistance des motivations des décisions de préemption que de rétrocession prises par la SAFER.

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